site des parents élus au Conseil d'École de l'école Jean de la Fontaine de Domloup (35)
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Arrêté du 13 mai 1985
Conseil d'école

Article premier (modifié par les arrêtés des 9 octobre 1986, 25 août 1989 et 22 juillet 1993). - Les représentants des parents d'élèves sont élus, pour une année, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé.

Les votes sont personnels et secrets.

Les votes par correspondance sont autorisés.

Les listes peuvent ne pas être complètes.

Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les titulaires, et en nombre au plus égal à ces derniers. A cet effet, chaque liste comporte les noms des candidats titulaires et les noms des candidats suppléants. La même personne ne peut figurer à la fois sur la liste des titulaires et des suppléants.

A la fin de l'année scolaire ou au début de l'année scolaire suivante le conseil d'école désigne en son sein une commission composée du directeur d'école, président, d'un instituteur, de deux parents d'élèves, d'un délégué départemental de l'Education nationale ainsi que, éventuellement, d'un représentant de la collectivité locale. Cette commission est chargée d'assurer l'organisation et de veiller au bon déroulement des élections qui ont lieu à une date qu'elle choisit, en accord avec les représentants des associations de parents d'élèves de l'école, parmi les dates fixées par le ministre de l'Education nationale.

Ladite commission constituée en bureau des élections établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote par correspondance sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.

En cas d'impossibilité de constituer cette commission ou en cas de désaccord au sein de celle-ci sur les modalités d'organisation du scrutin, les opérations décrites ci-dessus incombent au directeur d'école qui veille à l'application de la réglementation en vigueur.

Art. 2 (modifié par l'arrêté du 25 août 1989). - Sont électeurs les parents, ou celui d'entre eux exerçant l'autorité parentale, ou les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire d'un ou plusieurs élèves de l'école. Ils disposent d'un seul suffrage par famille.

Dans le cas où l'autorité parentale est exercée conjointement le droit de vote est attribué, sauf accord contraire, à celui des parents chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.

Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont ils disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans l'école.

Pour l'application des alinéas qui précèdent, les personnes de nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits que les nationaux français.

Art. 3. - Tout électeur est éligible ou rééligible à raison d'une candidature par famille, sauf s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes moeurs ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnée à l'article 42 du Code pénal.

Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats sont portées par le bureau des élections devant l'inspecteur départemental de l'Education nationale de la circonscription. Elles ne sont pas suspensives des opérations électorales.

Le directeur de l'école, les maîtres qui y sont affectés ou y exerçant, les personnels chargés des fonctions de psychologue scolaire et de rééducateur, le médecin chargé du contrôle médical scolaire et l'assistante sociale, l'infirmière scolaire ainsi que les agents spécialisés des écoles maternelles exerçant à l'école pour tout ou partie de leur service ne sont pas éligibles.

Art. 4. - Dans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu ou si leur nombre est inférieur à celui prévu par l'article 17 du décret n° 76-1301 modifié et dans un délai de dix jours après la proclamation des résultats, l'inspecteur départemental de l'Education nationale de la circonscription procède publiquement, par tirage au sort, aux désignations nécessaires parmi les parents d'élèves volontaires.

Le conseil d'école est réputé valablement constitué même si aucun représentant des parents d'élèves n'a pu être élu ou désigné.

Art. 5. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education, qui statue dans un délai de quinze jours.

Art. 6. - En cas d'empêchement d'un représentant de parents d'élèves titulaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu sur la même liste.

Il en est de même lorsque le représentant titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou que son inéligibilité est établie en application de l'article 3 du présent arrêté.

Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil d'école sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Art. 7. - Pour l'application des dispositions du présent arrêté, un regroupement d'écoles par niveau pédagogique est considéré comme une seule école.

En ce cas, les collectivités intéressées désignent leurs représentants au conseil d'école.

Les compétences dévolues au directeur d'école sont exercées par l'un des instituteurs du regroupement, désigné par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education, après avis de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs.

Art. 8. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la rentrée scolaire 1985.

(J.O. des 14 mai 1985 et 25 juillet 1993 et B.O. n° 22 du 30 mai 1985 et 28 du 2 septembre 1993.)



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